JORF n°226 du 28 septembre 2004

Article 4

Article 4

L'intégralité de la documentation et du mobilier archéologique, accompagnés d'une notice explicitant leur mode de classement et de conditionnement et fournissant la liste des codes utilisés avec leur signification, fait l'objet de la part de l'opérateur d'un versement unique. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif, établi par l'opérateur, dont le visa par le préfet de région vaut acceptation et décharge. Le lieu de conservation est désigné par le préfet de région.


Historique des versions

Version 1

L'intégralité de la documentation et du mobilier archéologique, accompagnés d'une notice explicitant leur mode de classement et de conditionnement et fournissant la liste des codes utilisés avec leur signification, fait l'objet de la part de l'opérateur d'un versement unique. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif, établi par l'opérateur, dont le visa par le préfet de région vaut acceptation et décharge. Le lieu de conservation est désigné par le préfet de région.