Art. 4. - Le régisseur est tenu de verser ses recettes au receveur général des finances de Paris dès que le montant de son encaisse atteint 25 000 F et, quel qu'en soit le montant, le dernier jour de chaque mois.
Les chèques bancaires reçus en règlement sont remis sous bordereau par le régisseur au comptable assignataire au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de leur réception.
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