JORF n°222 du 24 septembre 1997

Art. 3. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 300 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 300 F.