JORF n°221 du 21 septembre 1996

Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé, le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
<< Toutefois, les préparations de viandes dans lesquelles ont été incorporées des viandes séparées mécaniquement congelées de volailles ou de porc répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 23 février 1994 susvisé sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité. Ces préparations de viandes ne peuvent pas être expédiées à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
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Version 1

Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé, le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

<< Toutefois, les préparations de viandes dans lesquelles ont été incorporées des viandes séparées mécaniquement congelées de volailles ou de porc répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 23 février 1994 susvisé sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité. Ces préparations de viandes ne peuvent pas être expédiées à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

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