Arrêté du 16 septembre 1994

Article 8

Abrogé29 avril 2009

Créé le 31 décembre 1994 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 28 avril 2009

1. Pour l'immatriculation nationale des véhicules dont le type à fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés, doit être établi suivant le modèle défini en annexe IX de la directive n° 2001/116/C.E. et rédigé en langue française.
Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 2 de la directive 98/14 CE susvisée, et afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire.
Le certificat de conformité doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. A cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.
2. Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit "trois en un", établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique "numéro de réception" et le code d'identification national à la rubrique "désignation du type". Les dispositions destinées à éviter la falsification du certificat de conformité sont aussi applicables au document "trois en un".
3. Une attestation d'identification du code national correspondant au type C.E., délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-16 annexe I, annexe II, annexe III Directive 2001-116 CE 2001-12-20 Directive 98-14 CE 1998-02-06

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 avril 2009

Abrogé parArrêté du 4 mai 2009art. 32

En vigueur du mardi 1 octobre 2002 au mardi 28 avril 2009

1\.Pour l'immatriculation nationale des véhicules dont le type à fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés, doit être établi suivant le modèle défini en annexe IX de la directive n° 2001/116/C.E. et rédigé en langue française. Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l' article 2

de la directive 98/14 CE susvisée, et afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. A cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiquesen couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

2\.Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit "trois en un", établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique "numéro de réception" et le code d'identification national à la rubrique "désignation du type". Les dispositions destinées à éviter la falsification du certificat de conformité sont aussi applicables au document "trois en un".

3\.Une attestation d'identification du code national correspondant au type C.E., délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation.

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au lundi 30 septembre 2002

1.Pour l'immatriculation nationale des véhicules dont le type à fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés, doit être établi suivant le modèle défini en annexe IX de la directive n° 92/53/C.E.E. et rédigé en langue française. Ce modèle figure en annexe I au présent arrêté.

Toutefois, afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire conformément au modèle indiqué en annexe II au présent arrêté.

2.Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit " trois en un ", établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique " numéro de réception " et le code d'identification national à la rubrique " désignation du type ".

3.Une attestation d'identification du code national correspondant au type C.E., délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation. Le modèle de cette attestation figure en annexe III au présent arrêté.