Abrogé29 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
Créé le 31 décembre 1994
Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 10 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.