Arrêté du 16 septembre 1994

Article 6

Abrogé29 avril 2009

Créé le 31 décembre 1994

Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 10 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 avril 2009

Abrogé parArrêté du 4 mai 2009art. 32

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au mardi 28 avril 2009

Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'

article 10

de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.