Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
Créé le 31 décembre 1994 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 28 avril 2009
Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux annexes I ou III de la directive n° 2001/116/C.E. ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception doivent être établies par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de la directive n° 2001/116/C.E. ou en annexe aux directives particulières.
La fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à moteur doit être établie conformément au modèle défini n annexe VIII de la directive n° 2001/116/C.E.