Arrêté du 16 septembre 1994

Article 4

Abrogé29 avril 2009

Créé le 31 décembre 1994 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 28 avril 2009

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.
Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux annexes I ou III de la directive n° 2001/116/C.E. ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception doivent être établies par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de la directive n° 2001/116/C.E. ou en annexe aux directives particulières.
La fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à moteur doit être établie conformément au modèle défini n annexe VIII de la directive n° 2001/116/C.E.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-16 annexe Directive 2001-116 CE 2001-12-20 Directive 70-156 CEE 1970-02-06

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 avril 2009

Abrogé parArrêté du 4 mai 2009art. 32

En vigueur du mardi 1 octobre 2002 au mardi 28 avril 2009

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications

3

,

4

et

5

de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux annexes I ou III de la directive n° 2001/116/C.E. ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de la directive n° 2001/116/C.E. ou en annexe aux directives particulières. La fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à moteur doit être établie conformément au modèle défini n annexe VIII de la directive n° 2001/116/C.E.

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au lundi 30 septembre 2002

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles

3

,

4

et

5

de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux annexes I ou III de la directive n° 92/53/C.E.E. ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de la directive n° 92/53/C.E.E. ou en annexe aux directives particulières. La fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à moteur doit être établie conformément au modèle défini en annexe VIII de la directive n° 92/53/C.E.E.