Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
Créé le 31 décembre 1994 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 28 avril 2009
Au sens de l'article 14 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée, le ministre chargé des transports :
- délivre les réceptions C.E. des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive n° 2001/11/C.E., qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 ;
- notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions C.E. pour les voitures particulières (véhicules de la catégorie internationale M 1) ainsi que les réceptions C.E. des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur de toutes catégories, visées par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive n° 2001/116/C.E. susvisée ;
- agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.