Arrêté du 16 septembre 1994

Article 11

Abrogé29 avril 2009

Créé le 31 décembre 1994 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 28 avril 2009

Les dispositions de la directive n° 70/156/C.E.E., modifiée par la directive n° 92/53/C.E.E. susvisée, relatives à la réception C.E. de type doivent être appliquées aux voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne :
  • réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996 ;
  • mises pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.

Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de la directive n° 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à combustion interne et la validité des réceptions C.E. des systèmes et équipements délivrées conformément aux directives particulières.
Les dispositions de la directive 98/14/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 92/53/CEE à la date de publication du présent arrêté ; toutefois, les réceptions délivrées conformément à la directive 92/53/CEE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.
Le cas échéant, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.
Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception nationale à été délivrée (ou d'un type dont la vente ou la mise en circulation a été autorisée) avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets, ou avant le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés.
Les véhicules à usages spéciaux visés à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE susvisée peuvent, à la demande du constructeur, faire l'objet d'une réception communautaire conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 2001/116/CE, et sous réserve des dispositions du paragraphe 10 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.
Les réceptions faisant partie de la procédure de réception nationale visées aux alinéas précédents et qui ont été accordées conformément aux directives particulières restent en vigueur après les dates mentionnées à ces alinéas, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE.
Les dispositions de la directive 2001/116/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 98/14/CE à la date de publication du présent arrêté. Toutefois les réceptions délivrées conformément à la directive 98/14/CE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.
En ce qui concerne les certificats de conformité consécutifs à des réceptions CE, les modèles existants introduits par la directive 98/14/CE et par l'arrêté du 1er octobre 1998 susvisé continuent d'être utilisés jusqu'au 30 juin 2003.

Effets de cet article

cite

 Directive 2001-116 CE 2001-12-20 Directive 70-156 CEE 1970-02-06 Directive 98-14 CE 1998-02-06

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 avril 2009

Abrogé parArrêté du 4 mai 2009art. 32

En vigueur du mardi 1 octobre 2002 au mardi 28 avril 2009

Les dispositions de la directive n° 70/156/C.E.E., modifiée par la

réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996 ;

mises pour la première fois en circulation à dater du

Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues

article 2

de la directive n° 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules

Les dispositions de la directive 98/14/CE susvisée s'appliquent en remplacement

Le cas échéant, à la demande du constructeur, le modèle

article 2

de la directive 98/14/CE susvisée.

Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31

article 7

de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE, ne

Les véhicules à usages spéciaux visés à l'annexe IX de

article 4

, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 2001/116/CE , et sous réserve des dispositions du paragraphe 10 de l'

article 2

de la directive 98/14/CE susvisée.

Les réceptions faisant partie de la procédure de réception nationale

article 5

de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE.

Les dispositions de la directive 2001/116/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 98/14/CE à la date de publication du présent arrêté. Toutefois les réceptions délivrées conformément à la directive 98/14/CE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.

En ce qui concerne les certificats de conformité consécutifs à des réceptions CE, les modèles existants introduits par la directive 98/14/CE et par l'arrêté du 1er octobre 1998 susvisé continuent d'être utilisés jusqu'au 30 juin 2003.

En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au lundi 30 septembre 2002

Les dispositions de la directive n° 70/156/C.E.E., modifiée par la

réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996 ;

mises pour la première fois en circulation à dater du

Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues

article 2

de la directive n° 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules

Les dispositions de la directive 98/14/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 92/53/CEE à la date de publication du présent arrêté ; toutefois, les réceptions délivrées conformément à la directive 92/53/CEE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.

Le cas échéant, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'

article 2

de la directive 98/14/CE susvisée.

Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'

article 7

de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception nationale à été délivrée (ou d'un type dont la vente ou la mise en circulation a été autorisée) avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets, ou avant le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés.

Les véhicules à usages spéciaux visés à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE susvisée peuvent, à la demande du constructeur, faire l'objet d'une réception communautaire conformément aux dispositions de l'

article 4

, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE du 6 février 1998, et sous réserve des dispositions du paragraphe 10 de l'

article 2

de la directive 98/14/CE susvisée.

Les réceptions faisant partie de la procédure de réception nationale visées aux alinéas précédents et qui ont été accordées conformément aux directives particulières restent en vigueur après les dates mentionnées à ces alinéas, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'

article 5

de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE.

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au mercredi 30 septembre 1998

Les dispositions de la directive n° 70/156/C.E.E., modifiée par la directive n° 92/53/C.E.E. susvisée, relatives à la réception C.E. de type doivent être appliquées aux voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne :

réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996 ;

mises pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.

Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'

article 2

de la directive n° 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à combustion interne et la validité des réceptions C.E. des systèmes et équipements délivrées conformément aux directives particulières.