JORF n°219 du 19 septembre 1991

Art. 8. - Le bureau de coordination des études et des recherches assure la coordination des études menées dans les services techniques, les liaisons avec la direction des recherches, études et techniques d'armement et les organismes d'études et de recherche, et recueille et exploite les informations nécessaires.


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Art. 8. - Le bureau de coordination des études et des recherches assure la coordination des études menées dans les services techniques, les liaisons avec la direction des recherches, études et techniques d'armement et les organismes d'études et de recherche, et recueille et exploite les informations nécessaires.