Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1991 susvisé, la sous-direction des établissements dispose:
- du bureau des moyens;
- du bureau de l'emploi.
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Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1991 susvisé, la sous-direction des établissements dispose:
- du bureau des moyens;
- du bureau de l'emploi.
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Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1991 susvisé, la sous-direction des établissements dispose:
- du bureau des moyens;
- du bureau de l'emploi.