JORF n°248 du 23 octobre 1991

Art. 6. - Le montant maximal des avances à consentir aux régisseurs d'avances de l'établissement et des directions régionales du service des essences des armées désignés ci-après est fixé à:
Etablissement administratif et technique du service des essences des armées, à Nancy: 1937000 F;
Direction du service des essences des armées en région Nord-Est, à Metz:
1090000 F;
Direction du service des essences des armées en région Atlantique, à Bordeaux: 1064000 F;
Direction du service des essences des armées en région Méditerranée, à Marseille: 514000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le montant maximal des avances à consentir aux régisseurs d'avances de l'établissement et des directions régionales du service des essences des armées désignés ci-après est fixé à:

Etablissement administratif et technique du service des essences des armées, à Nancy: 1937000 F;

Direction du service des essences des armées en région Nord-Est, à Metz:

1090000 F;

Direction du service des essences des armées en région Atlantique, à Bordeaux: 1064000 F;

Direction du service des essences des armées en région Méditerranée, à Marseille: 514000 F.