Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses visées à l'article 5 (a, b, e, f, g, h, j et k) de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.
1 version
Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses visées à l'article 5 (a, b, e, f, g, h, j et k) de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.
1 version
Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses visées à l'article 5 (a, b, e, f, g, h, j et k) de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.