Arrêté du 16 septembre 1987

Article 5

Créé le 8 octobre 1987

Les projets de marchés d'équipement, ou de prestations de services, relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques qui restent soumis à l'examen a priori de la commission ne pourront être notifiés qu'après un avis favorable donné par la commission ou mise en conformité du marché avec son avis.

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En vigueur depuis le jeudi 8 octobre 1987