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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 22

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 20 décembre 1987

En vue de l'application des articles 6, 9, 10 et 11 ci-dessus, sont regardés comme constituant un seul établissement les chantiers d'une même entreprise de bâtiment et de travaux publics implantés dans la circonscription d'une même caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée en quelque lieu qu'il se trouve après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-09-16 ART. 6, ART. 9, ART. 10, ART. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du dimanche 20 décembre 1987 au mercredi 15 décembre 2010

En vue de l'application des articles 6, 9, 10 et 11 ci-dessus, sont regardés comme constituant un seul établissement les chantiers d'une même entreprise de bâtiment et de travaux publics implantés dans la circonscription d'une même caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée en quelque lieu qu'il se trouve après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.