Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 20 décembre 1987
Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée en quelque lieu qu'il se trouve après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.