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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 18

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 15 décembre 2010

Les conventions d'objectifs prévues pour la mise en oeuvre de l'article L. 422-5 sont définies en leurs principes par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du comité technique national compétent.
La Caisse nationale est saisie des propositions de conventions émanant des membres des comités techniques nationaux, des organisations professionnelles et syndicales, des membres des comités techniques régionaux, de ses propres services, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Les conventions d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à une branche d'activité, préalablement approuvées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont conclues :
  • soit par la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du comité technique national compétent et du ministre chargé du travail, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois ;
  • soit par la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du comité technique régional compétent et du directeur régional du travail et de l'emploi, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois.

Lesdites conventions ne peuvent viser la prévention des accidents définis à l'article L. 411-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du dimanche 20 décembre 1987 au mercredi 15 décembre 2010

Déplacé le dimanche 20 décembre 1987

Les conventions d'objectifs prévues pour la mise en oeuvrede l'article L. 422-5 sont définies en leurs principes par la Caisse nationale de l'assurance maladiedes travailleurs salariés après avis du comité technique national compétent.

La Caisse nationale est saisie des propositions de conventions émanant des membres des comités techniques nationaux, des organisations professionnelleset syndicales, des membres des comités techniques régionaux, de ses propres services, des caisses régionalesd'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale. Les conventions d'objectifs fixant un programmed'actions de prévention spécifique à une branched'activité, préalablement approuvées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont conclues : soit par la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du comité technique national compétentet du ministre chargé du travail, lequel dispose pour le faire connaître d'un délaid'un mois ; soit par la caisse régionale d'assurance maladie,après avis du comité technique régional compétent et du directeur régional du travail etde l'emploi, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois. Lesdites conventions ne peuvent viser la prévention des accidents définis à l'article L. 411-2.

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au samedi 19 décembre 1987

En vue de l'application des articles 6, 9, 10 et 11 ci-dessus, sont regardés comme constituant un seul établissement les chantiers d'une même entreprise de bâtiment et de travaux publics implantés dans la circonscription d'une même caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée en quelque lieu qu'il se trouve après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.