Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 15 décembre 2010
La Caisse nationale est saisie des propositions de conventions émanant des membres des comités techniques nationaux, des organisations professionnelles et syndicales, des membres des comités techniques régionaux, de ses propres services, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Les conventions d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à une branche d'activité, préalablement approuvées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont conclues :
- soit par la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du comité technique national compétent et du ministre chargé du travail, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois ;
- soit par la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du comité technique régional compétent et du directeur régional du travail et de l'emploi, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois.
Lesdites conventions ne peuvent viser la prévention des accidents définis à l'article L. 411-2.