La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L.2261-15 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979 (n° 1316) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983 (n° 1261) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 2010, portant extension de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 (n° 1621) et de textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 20 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (BOCC 2019/25), conclu dans le cadre de la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979 (n° 1316) ;
Vu l'avenant n° 08-18 du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (BOCC 2019/25), à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983 (n° 1261) ;
Vu l'avenant du 10 décembre 2018 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité (BOCC 2019/7), à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098) ;
Vu l'avenant du 8 octobre 2018 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé (BOCC 2019/6), conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098) ;
Vu l'avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale des classifications (BOCC 2019/8), à la convention collective nationale de l'animation (n° 1518) ;
Vu l'avenant n° 2 du 20 novembre 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance (BOCC 2019/6), conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 (n° 1621) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 12 février 2019, 9 mars 2019 et 20 mars 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 19 septembre 2019,
Arrête :