JORF n°250 du 27 octobre 2006

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Afin de préserver la ressource de bar (Dicentrachus labrax), il est fixé un volume maximal de capture, de détention à bord, de débarquement par navire et par semaine calendaire (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Dans le respect des orientations du marché, des équilibres économiques et des antériorités des producteurs, ce volume maximal est fixé à cinq tonnes.
Pour les navires pêchant en boeuf, le volume autorisé est fixé à dix tonnes pour la paire. Conformément à l'annexe IV, paragraphe 2.2, du règlement (CE) n° 2807/83 susvisé, les navires pêchant en boeuf détiennent à bord les déclarations de capture de la paire de telle façon que les captures ne sont comptabilisées qu'une seule fois. La liste des paires de navires est tenue et mise à jour par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est ainsi rédigé :

« Afin de préserver la ressource de bar (Dicentrachus labrax), il est fixé un volume maximal de capture, de détention à bord, de débarquement par navire et par semaine calendaire (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Dans le respect des orientations du marché, des équilibres économiques et des antériorités des producteurs, ce volume maximal est fixé à cinq tonnes.

Pour les navires pêchant en boeuf, le volume autorisé est fixé à dix tonnes pour la paire. Conformément à l'annexe IV, paragraphe 2.2, du règlement (CE) n° 2807/83 susvisé, les navires pêchant en boeuf détiennent à bord les déclarations de capture de la paire de telle façon que les captures ne sont comptabilisées qu'une seule fois. La liste des paires de navires est tenue et mise à jour par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. »