JORF n°244 du 20 octobre 2000

Art. 1er. - Les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvements d'organes et de tissus sont recueillies annuellement par la coordination hospitalière et transmises par le directeur de l'établissement de santé autorisé à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques :

- au directeur général de l'Etablissement français des greffes ;

- au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.

Ces informations font l'objet d'un rapport annuel dont les modalités d'élaboration et le modèle type sont définis en annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvements d'organes et de tissus sont recueillies annuellement par la coordination hospitalière et transmises par le directeur de l'établissement de santé autorisé à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques :

- au directeur général de l'Etablissement français des greffes ;

- au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.

Ces informations font l'objet d'un rapport annuel dont les modalités d'élaboration et le modèle type sont définis en annexe au présent arrêté.