Arrêté du 16 octobre 1997

Article 3

Créé le 1 novembre 1997

La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/79/CE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-16 art. 3 à 7 Arrêté 1997-10-16 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 novembre 1997