Art. 14. - Des dispenses d'une partie de la formation peuvent être accordées en application des dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé.
Les décisions sont prises par le directeur visé à l'article 8 ci-dessus, sur proposition du conseil d'orientation et de formation.
Les décisions sont prises par le directeur visé à l'article 8 ci-dessus, sur proposition du conseil d'orientation et de formation.