Arrêté du 16 octobre 1996

Art. 20. - Peuvent être admis à suivre ces formations :
1o Les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier cas mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
2o Les candidats titulaires d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée,
lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 19 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.

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Art. 20. - Peuvent être admis à suivre ces formations :

1o Les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier cas mentionné à l'article 19 ci-dessus ;

2o Les candidats titulaires d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée,

lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 19 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.