Art. 15. - Pour chaque diplôme, les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes sont proposées par le conseil d'orientation et de formation et arrêtées par le ministre après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
Ce contrôle comporte, au minimum, une épreuve écrite, une épreuve pratique et la présentation d'un mémoire de stage.
Ce contrôle comporte, au minimum, une épreuve écrite, une épreuve pratique et la présentation d'un mémoire de stage.