Arrêté du 16 octobre 1996

Art. 18. - Peuvent être admis à suivre ces formations les candidats titulaires :
  • soit du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
  • soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
  • soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation ;
  • soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.

TITRE III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLOMES

D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)

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