Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour la circonscription économique couvrant l'ensemble du littoral méditerranéen pour lequel les organisations de producteurs adhérentes de l'A.M.O.P. sont compétentes.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des espèces pour lesquelles il existe une organisation commune de marché.
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