JORF n°0275 du 26 novembre 2016

Article 2

Article 2

Le 2° du II du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die », homologué par le décret n° 2011-647 du 11 juin 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Vignes en mesures transitoires.
Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives au mode de conduite tient à disposition des agents chargés du contrôle :

- l'inventaire des parcelles concernées ;
- en cas d'arrachage des parcelles concernées, une copie de la déclaration de fin de travaux. »


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Version 1

Le 2° du II du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die », homologué par le décret n° 2011-647 du 11 juin 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Vignes en mesures transitoires.

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives au mode de conduite tient à disposition des agents chargés du contrôle :

- l'inventaire des parcelles concernées ;

- en cas d'arrachage des parcelles concernées, une copie de la déclaration de fin de travaux. »