Article 3
Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au plus tard le 31 décembre 2007, la fraction de la dotation dont il est redevable en application de l'article 2.
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Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au plus tard le 31 décembre 2007, la fraction de la dotation dont il est redevable en application de l'article 2.
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