JORF n°277 du 30 novembre 2006

Article 3

Article 3

Les présidents ou les directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des établissements publics scientifiques et technologiques arrêtent les listes électorales afférentes à ce scrutin.
Lorsqu'il est institué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les présidents ou directeurs des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.
La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote à la date fixée en annexe.
Dans les onze jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent présenter des observations ou formuler des réclamations. Le président ou directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

Les présidents ou les directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des établissements publics scientifiques et technologiques arrêtent les listes électorales afférentes à ce scrutin.

Lorsqu'il est institué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les présidents ou directeurs des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.

La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote à la date fixée en annexe.

Dans les onze jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent présenter des observations ou formuler des réclamations. Le président ou directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.