Article 10
Le recensement des votants s'effectue de la manière suivante.
Pour les votes à l'urne, la liste électorale est émargée par l'électeur concerné à l'occasion du vote.
Pour les votes par correspondance, les listes électorales sont émargées par le bureau de vote spécial, les enveloppes n° 2 sont ouvertes et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s) du votant, celles sur lesquelles ces mentions sont illisibles et les enveloppes n° 2 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes et la liste n'est pas émargée.
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à un émargement, mais le vote est invalidé.
Sont, par ailleurs, mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et la liste électorale n'est pas à nouveau émargée.
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