Article 1
Il est institué, pour une durée de trois ans, auprès du ministre chargé des personnes âgées un Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées.
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Il est institué, pour une durée de trois ans, auprès du ministre chargé des personnes âgées un Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées.
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Il est institué, pour une durée de trois ans, auprès du ministre chargé des personnes âgées un Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées.