Art. 1er. - Les taux effectifs de la taxe mentionnée aux articles 2 (1o) et 3 (1o) du décret du 3 septembre 1997 susvisés sont fixés comme suit pour l'exercice 2000 expirant au 31 décembre 2000 :
a) Pour les fabrications réalisées dans le cadre de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conclus au titre de la campagne 1999-2000 conformes au contrat type soumis à l'approbation des pouvoirs publics : 1,75 F par tonne nette pour les transformateurs et 1,75 F par tonne nette pour les producteurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées ;
b) Pour les fabrications réalisées au titre de la campagne 1999-2000 en dehors de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conformes au contrat type soumis à l'approbation des pouvoirs publics : 6 F par tonne nette pour les transformateurs et 4 F par tonne nette pour les producteurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées.
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