1 version
JORF n°282 du 5 décembre 1998
Arrêté du 16 novembre 1998
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive européenne 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ;
Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 septembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 6 novembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les mots :
« 3. Règles de tolérance par rapport au paramètre NGL
« Le paramètre peut être jugé conforme si la valeur de la concentration de chaque échantillon journalier prélevé ne dépasse pas 20 mg/l. »
sont supprimés.
1 version
Art. 2. - Dans le tableau 3 de l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les mots :
« (*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. »
sont remplacés par :
« (*) Les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 oC. La condition concernant la température peut être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales. »
1 version
Art. 3. - Dans le tableau 6 de l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les mots : « 111-115 » sont remplacés par : « 111-125 ».
1 version
Art. 4. - Dans le 2 de l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, il est ajouté après les mots : « Ces paramètres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5 » les mots : « , sauf pendant les opérations d'entretien et de réparation réalisées en application des articles 9 et 10 du présent arrêté. »
1 version
Art. 5. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
DANS L'ANNEXE II DE L'ARRETE SUSVISE,LES MOTS:
"3: REGLES DE TOLERANCE PAR RAPPORT AU PARAMETRE NGL"
"LE PARAMETRE PEUT ETRE JUGE CONFORME SI LA VALEUR DE LA CONCENTRATION DE CHAQUE ECHANTILLON JOURNALIER PRELEVE NE DEPASSE PAS 20 MG/L"
SONT SUPPRIMES;
MODIFIE:
LE TABLEAU 3 DE L'ANNEXE II: VERIFICATION DES EXIGENCES POUR L'AZOTE;
LE TABLEAU 6.
COMPLETE L'ANNEXE II (2) DUDIT ARRETE.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 9815 CE DE LA COMMISSION DU 27-02-1998 PORTANT MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 91271 CEE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES,EN CE QUI CONCERNE CERTAINES PRESCRIPTIONS FIXEES A SON ANNEXE I.
APPLICATION DES ART. 19 ET 20 DU DECRET 94469 DU 03-06-1994.
Fait à Paris, le 16 novembre 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel