Art. 3. - Les porcs reproducteurs ne peuvent être introduits dans un établissement du département du Jura qu'accompagnés du document sanitaire de l'annexe I de l'arrêté du 27 février 1992.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées, sur proposition du directeur des services vétérinaires, par arrêté préfectoral qui en fixe les modalités.
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