Arrêté du 16 mars 2026

Article 4

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 21 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des professions de foi pour les élections professionnelles

Résumé. Les délégués de liste pour les élections professionnelles doivent déposer leur profession de foi dans un délai précis avant le vote, et c'est chaque établissement qui s'occupe de l'imprimer et de la diffuser.

Au cours des quinze premiers jours du mois qui précède le mois du scrutin, les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.
Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 mars 2026