JORF n°0068 du 21 mars 2023

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents par les candidats

Résumé Les candidats doivent envoyer leurs documents au jury à une date précise.

Les candidats et candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


Historique des versions

Version 1

Les candidats et candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.