JORF n°0072 du 24 mars 2012

Arrêté du 16 mars 2012

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, notamment son annexe 0, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-5 à L. 119-10, L. 122-4 et L. 153-1 et ses articles R.* 119-32 à R.* 119-37,

Arrête :

Article 1

Les justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu mentionné aux articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du code de la voirie routière sont les suivants :
a) Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule non muni d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage ou tout document équivalent justifiant de l'appartenance du véhicule à une classe d'émission EURO, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 modifiée relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
b) Une copie des factures délivrées à ce véhicule lors de l'acquittement du péage ;
c) Un relevé d'identité bancaire du demandeur ou équivalent.

Article 2

La demande de remboursement correspondant à un ou des péage(s) acquitté(s) pendant un trimestre civil est envoyée par voie postale au percepteur de péage avant la fin du mois suivant l'achèvement du trimestre, le cachet de la poste faisant foi. La demande est exprimée en langue française et en euros.

Article 3

Le percepteur de péage dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande pour effectuer le remboursement. Ce remboursement est effectué en euros par virement sur le compte bancaire du demandeur ou équivalent, déduction faite des frais relatifs à la transaction bancaire. Le libellé du virement identifie les frais ainsi déduits.
Aucun virement n'est effectué si ces frais sont supérieurs au remboursement à effectuer.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

des infrastructures de transport,

C. Saintillan