Arrêté du 16 mars 2011

Article 7

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 1 septembre 2011

Le jury du concours comprend cinq membres :
― un président ;
― un vice-président ;
― trois autres membres compétents pour les épreuves du concours.
Les membres du jury sont nommés par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la durée du concours. La composition du jury fait l'objet d'une publication.
Le jury arrête le choix des sujets des épreuves du concours, il est responsable du déroulement des épreuves. Il établit la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves d'admission.
Le jury se réunit en commission d'admissibilité à l'issue des épreuves écrites visées au I de l'article 5 du présent arrêté et en commission d'admission à l'issue des épreuves visées au II de l'article 5 du présent arrêté.
Le jury du concours peut se faire assister des correcteurs et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves afin de rendre compte au jury en vue de sa délibération. Il peut consulter toute personne dont le président juge la compétence utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 8 juin 2012art. 21

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au vendredi 31 août 2012

Le jury du concours comprend cinq membres :
― un président ;
― un vice-président ;
― trois autres membres compétents pour les épreuves du concours.
Les membres du jury sont nommés par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la durée du concours. La composition du jury fait l'objet d'une publication.
Le jury arrête le choix des sujets des épreuves du concours, il est responsable du déroulement des épreuves. Il établit la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves d'admission.
Le jury se réunit en commission d'admissibilité à l'issue des épreuves écrites visées au I de l'article 5 du présent arrêté et en commission d'admission à l'issue des épreuves visées au II de l'article 5 du présent arrêté.
Le jury du concours peut se faire assister des correcteurs et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves afin de rendre compte au jury en vue de sa délibération. Il peut consulter toute personne dont le président juge la compétence utile.