Article 2
La prise en charge éventuelle des frais relatifs à des prestations d'études, d'expertise et d'évaluation, décidées conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dans le cadre de l'accompagnement de la politique régionale de développement des réseaux peut être assurée par la dotation régionale dans la limite de 5 % de son montant.
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