Arrêté du 16 mars 2006

Article 2

Chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d de l'article L. 121-83 du code de la consommation, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque, pour les éléments visés à l'article 1er, le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel.

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Chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d de l'article L. 121-83 du code de la consommation, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque, pour les éléments visés à l'article 1er, le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel.