JORF n°74 du 28 mars 2000

Art. 2. - Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges électoraux.

Elles devront, en outre, porter les mentions suivantes :

- « collège des employés » ;

- « collège des cadres ».


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Art. 2. - Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges électoraux.

Elles devront, en outre, porter les mentions suivantes :

- « collège des employés » ;

- « collège des cadres ».