Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2o Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4o Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5o Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6o Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine ou leur cadre d'emplois depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.
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