JORF n°68 du 21 mars 1999

Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent relever de l'une des catégories suivantes :

a) Candidats, comptant, au 1er janvier 1999, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 1999 ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1999 ;

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France.


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Version 1

Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent relever de l'une des catégories suivantes :

a) Candidats, comptant, au 1er janvier 1999, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 1999 ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1999 ;

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France.