JORF n°68 du 21 mars 1999

Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 1999, dix années de service dans l'enseignement supérieur ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

Les candidats doivent, en outre, être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 1999, dix années de service dans l'enseignement supérieur ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

Les candidats doivent, en outre, être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.