JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.


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Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.