Art. 1er. - L'encaissement des recettes provenant de la vente et de la location des documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de guerre et les handicapés, ainsi que le produit des entrées dans les expositions organisées par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre précédemment accompli par la régie de recettes auprès de la délégation à la mémoire et à l'information historique, sera effectué par la régie de recettes et la régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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