JORF n°70 du 24 mars 1994

Arrêté du 16 mars 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche, et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 susvisé, 3 330 allocataires de recherche dont l'allocation a débuté à la rentrée universitaire de 1992 pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'une année dans les conditions fixées par le présent arrêté.
A titre exceptionnel, des prolongations de contrat d'allocation de six mois seulement pourront être accordées dans la limite de 500, la durée totale des prolongations d'allocation de recherche de six mois ou de douze mois accordées ne devant pas dépasser 39 960 mois.

Art. 2. - Pour pouvoir présenter une demande de prolongation de contrat d'allocation, les allocataires de recherche doivent satisfaire à chacune des conditions suivantes:

  1. Avoir pris une inscription en vue de l'obtention du diplôme de doctorat défini par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé;
  2. Poursuivre des travaux dans un domaine ou sur un sujet de recherche nécessitant une préparation de doctorat de plus de deux ans;
  3. Avoir reçu un avis favorable motivé de leur directeur de thèse et du responsable de la formation de troisième cycle à laquelle ils sont rattachés.

Art. 3. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.
La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 85402 DU 03-04-1985,3330 ALLOCATAIRES DE RECHERCHE DONT L'ALLOCATION A DEBUTE A LA RENTREE UNIVERSITAIRE DE 1992 POURRONT BENEFICIER D'UNE PROLONGATION DE CONTRAT D'UNE ANNEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE.A TITRE EXCEPTIONNEL,DES PROLONGATIONS DE CONTRAT D'ALLOCATION DE 6 MOIS SEULEMENT POURRONT ETRE ACCORDEES DANS LA LIMITE DE 500,LA DUREE TOTALE DES PROLONGATIONS D'ALLOCATION DE RECHERCHE DE 6 MOIS OU DE 12 MOIS ACCORDEES NE DEVANT PAS DEPASSER 39960 MOIS.POUR POUVOIR PRESENTER UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE CONTRAT D'ALLOCATION,LES ALLOCATAIRES DE RECHERCHE DOIVENT SATISFAIRE A CHACUNE DES CONDITIONS.MODE DE NOMINATION DES ALLOCATAIRES BENEFICIANT D'UNE PROLONGATION DE CONTRAT.

Fait à Paris, le 16 mars 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

B. DECOMPS

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

C. BLANCHARD-DIGNAC