Arrêté du 16 mars 1993

Article 6

Abrogé5 juillet 2008

Créé le 27 mars 1993

Les décisions visées à l'article 4 du présent arrêté sont notifiées au demandeur de la remise.
L'absence de notification de la décision de l'organisme compétent, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, vaut rejet de celle-ci.
En cas de litige suite à une demande de remise de majorations de retard ou de pénalités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision par l'organisme, soit à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa ci-dessus.
Il est fait mention des premier et deuxième alinéas du présent article dans les formules d'appel de cotisations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-16 art. 4, art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2008art. 5 (V)

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 4 juillet 2008

Les décisions visées à l'article 4 du présent arrêté sont notifiées au demandeur de la remise.

L'absence de notification de la décision de l'organisme compétent, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, vaut rejet de celle-ci.

En cas de litige suite à une demande de remise de majorations de retard ou de pénalités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision par l'organisme, soit à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa ci-dessus.

Il est fait mention des premier et deuxième alinéas du présent article dans les formules d'appel de cotisations.