Arrêté du 16 mars 1992

Article 8

Créé le 22 mars 1992

Tout membre de la commission mentionné au 2 (c) de l'article 2 qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré d'office comme démissionnaire de ses fonctions.
En cas de décès ou de démission, son successeur est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-16 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 1992