JORF n°70 du 23 mars 1990

Art. 1er. - Les articles 1er et 4 de l'arrêté du 14 juin 1976 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 14="" 1976="" 4134="" 4254="" 5648="" 7159="" 8279="" 11299="" 14310="" 16859="" 1er.="" -="" le="" taux="" maximal="" annuel="" de="" l'indemnité="" charges="" administratives="" prévue="" à="" l'[article="" 2](="" arretes="" arrete-du-16-mars-1990#article-2)="" (paragraphe="" a)="" du="" décret="" juin="" susvisé="" est="" fixé="" ainsi="" qu'il="" suit:="" f="" ......................................................="" <<directeur="" l'ecole="" nationale="" supérieure="" des="" industries="" agricoles="" et="" centre="" national="" d'études="" agronomiques="" régions="" chaudes....="" <<art.="" 4.="" les="" maximaux="" d'intérim="" au="" deuxième="" alinéa="" 3](="" arrete-du-16-mars-1990#article-3)="" sont="" fixés="" <<1o="" lycées="" établissements="" d'enseignement="" agricole="" spécialisés="" même="" niveau:="" <<etablissements="" 1re="" catégorie:="" <<fonctionnaire="" assurant="" l'intérim="" d'un="" directeur="" ou="" d'une="" directrice:="" f;="" adjoint="" directrice="" adjointe:="" f.="" 2e="" 3e="" 4e="" catégories:="" <<2o="" professionnel="" directeur:="" f.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Les articles 1er et 4 de l'arrêté du 14 juin 1976 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 (paragraphe a) du décret du 14 juin 1976 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:

16859 F

......................................................

......................................................

......................................................

<<Directeur de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et ......................................................

......................................................

<<Directeur du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes....

<<Art. 4. - Les taux maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 14 juin 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

<<1o Lycées agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:

<<Etablissements de 1re catégorie:

<<Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 8279 F;

<<Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 4134 F.

<<Etablissements de 2e catégorie:

<<Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 11299 F;

<<Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 5648 F.

<<Etablissements de 3e et 4e catégories:

<<Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 14310 F;

<<Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 7159 F.

<<2o Lycées d'enseignement professionnel agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:

<<Fonctionnaire assurant l'intérim du directeur: 4254 F.>>