Arrêté du 16 mai 2022

Article 1

Créé le 18 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des drones

Résumé. Les ministres peuvent surveiller les drones dans certaines zones pour assurer la sécurité et savoir qui les utilise.

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements locaux de données à caractère personnel dénommés " Système de signalement de drones " ayant pour finalités :
1° D'assurer la surveillance des aéronefs circulant sans personne à bord dans les zones qui font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de survol en application des articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports, de l'article R. 131-4 du code de l'aviation civile et de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, les zones interdites de prise de vue aérienne en application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ainsi que dans les zones dont le survol est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
2° De permettre, par l'exploitation du signalement des aéronefs circulant sans personne à bord mentionnés au 1°, l'identification de leur statut, propriétaire et utilisateur, afin de s'assurer que ces aéronefs ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.

Effets de cet article

cite

 Code de l'aviation civileart. D133-10 (M) Code de l'aviation civileart. R131-4 (M) Code des transportsart. L6211-4 (V) Code des transportsart. L6211-5 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements locaux de données à caractère personnel dénommés " Système de signalement de drones " ayant pour finalités :
1° D'assurer la surveillance des aéronefs circulant sans personne à bord dans les zones qui font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de survol en application des articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports, de l'article R. 131-4 du code de l'aviation civile et de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, les zones interdites de prise de vue aérienne en application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ainsi que dans les zones dont le survol est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
2° De permettre, par l'exploitation du signalement des aéronefs circulant sans personne à bord mentionnés au 1°, l'identification de leur statut, propriétaire et utilisateur, afin de s'assurer que ces aéronefs ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.